Les plaideurs doivent y être attentifs : deux arrêts récents rappellent qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière de séquestre pénal.
On croyait le sujet définitivement entendu. Toutefois, deux arrêts du Tribunal fédéral du 19 septembre 2019 (1B_456/2019 et 1B_458/2019) démontrent que tous les plaideurs n’ont pas encore conscience du fait qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière de séquestre pénal.
En effet, conformément à l’art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension ne s’applique cependant pas, en vertu de l’art. 46 al. 2 LTF, dans les procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles.
Or, le Tribunal fédéral considère depuis longtemps, à tort ou à raison, que constituent des décisions relatives à d’autres mesures provisionnelles les décisions qui ordonnent, refusent ou lèvent un séquestre dans le cadre d’une procédure pénale (voir par exemple : ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1 et 1.2.3 p. 360 s; 138 IV 186 consid. 1.2 p. 188; 135 I 257 consid. 1.5 p. 260).
Chaque année pourtant, des décisions d’irrecevabilité sont rendues par le Tribunal fédéral au motif que des recourants oublient ces jurisprudences.
A bon entendeur…