Une assurance ayant indemnisé le lésé peut prétendre à l’allocation de valeurs confisquées. Elle n’a pas à céder sa créance en dommages-intérêts à l’Etat.
Dans un arrêt du 17 mai 2019, le Tribunal fédéral a clarifié les conditions d’application des dispositions permettant d’allouer au lésé des valeurs patrimoniales confisquées. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsqu’une assurance indemnise le lésé d’une infraction contre le patrimoine, elle supporte le dommage et devient lésée par ricochet. Dès lors, l’assurance peut prétendre à ce que les valeurs patrimoniales confisquées à l’auteur lui soient allouées. Cela vaut quand bien même l’assurance n’aurait pas valablement cédé sa créance en dommages-intérêts en faveur de l’État comme semble pourtant l’imposer l’art. 73 al. 2 CP.
Dans un arrêt de principe destiné à la publication, le Tribunal fédéral vient de clarifier les conditions d’application de l’art. 73 CP. Il rappelle tout d’abord que la confiscation est subsidiaire à la restitution au lésé, puisqu’en vertu de l’art. 70 CP, la « victime » doit être rétablie dans ses droits avant qu’une confiscation ne puisse éventuellement être prononcée. Lorsqu’une confiscation est néanmoins prononcée sans que le lésé ait été préalablement rétabli dans ses droits, le lésé peut encore être dédommagé en application des art. 73 al. 1 let. b et 73 al. 2 CP. Ces dispositions prévoient d’allouer au lésé le produit de la réalisation des biens confisqués si, en contrepartie, il cède à l’État, à due concurrence, la créance en dommages-intérêts qu’il détient contre l’auteur. Ce mécanisme s’opère dans un triple but : (1) faire en sorte que le lésé soit dédommagé du tort subi, (2) s’assurer que l’auteur ne paie pas deux fois le dommage causé et que le lésé ne se trouve pas enrichi et (3) veiller à ce que les valeurs patrimoniales ne soient dévolues à l’État qu’en dernier lieu.
Dans l’affaire en cause, X. avait été reconnue coupable en 2015 d’abus de confiance qualifié, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent commis au préjudice de clients de la société qui l’employait, laquelle avait alors indemnisé ces clients. En cours de procédure, l’assurance A. Ltd avait à son tour indemnisé la société lésée et avait été, à ce titre, admise dans la procédure pénale en tant que demanderesse au civil. Le 11 octobre 2016, A. Ltd requit la confiscation et l’allocation à son profit du produit de la réalisation des biens immobiliers que X. avait acquis au moyen du produit de ses activités criminelles. Le même jour, le Tribunal correctionnel de Lausanne rejeta cette demande ainsi que celle exigeant le transfert de la propriété des biens immobiliers sis au Maroc. Le raisonnement du Tribunal de première instance, confirmé par le Tribunal cantonal, était fondé sur le fait que la condition de l’art. 73 al. 2 CP, selon laquelle le lésé qui requiert l’allocation de valeurs confisquées, doit céder à l’État une part correspondante de sa créance, n’avait jamais (ou tardivement) été réalisée. L’assurance a recouru contre cette décision.
L’arrêt du Tribunal fédéral se décompose en deux temps. Il s’intéresse en premier lieu à la légitimation de A. Ltd à se prévaloir de l’art. 73 CP en tant que société ayant indemnisé le lésé originel (direct), puis traite de la question de savoir si l’allocation prévue selon le même article est envisageable lorsqu’aucune cession de créance valable n’a été faite en faveur de l’État.
Tout d’abord, le Tribunal fédéral retient que l’art. 73 CP s’applique non seulement aux personnes (physiques ou morales) qui sont directement touchées par l’infraction mais aussi à celles qui sont titulaires, sur le plan civil, d’une créance en réparation du préjudice subi. Tel est le cas d’une assurance ayant indemnisé le lésé originel. Refuser à une assurance de pouvoir prétendre, en subrogation du lésé direct, à l’allocation de l’art. 73 CP découragerait les assurances d’indemniser les lésés et irait ainsi à l’encontre du but de la loi. En outre, ne pas reconnaître à l’assurance la légitimation à se prévaloir de l’art. 73 CP mettrait l’auteur de l’infraction devant le risque de devoir compenser deux fois le dommage, puisque, sur le plan civil, il resterait débiteur du dommage causé et, sur le plan pénal, verrait ses biens confisqués et réalisés au profit de l’Etat. Cette situation serait elle aussi incompatible avec les buts poursuivis par les dispositions en matière de confiscation. C’est donc à juste titre que le Tribunal fédéral a accordé la légitimation active de A. Ltd pour invoquer des prétentions selon l’art. 73 CP.
S’agissant ensuite de la nécessité pour le lésé (ici, par ricochet) de céder à l’État sa créance contre l’auteur, à due concurrence des montants qui lui sont alloués en application de l’art. 73 CP, le Tribunal fédéral distingue deux cas de figure. Premièrement, la cession se conçoit aisément lorsqu’elle porte sur l’allocation au lésé d’une peine pécuniaire (ou d’une amende). La peine pécuniaire ou l’amende étant des peines, distinctes donc de la mesure réelle de la confiscation (laquelle vise simplement à rétablir le status quo ante économique, donc à faire en sorte que « le crime ne paie pas »), leur paiement ne saurait dispenser l’auteur d’indemniser le préjudice civil subi. Dans ce cas, la cession de la créance en dommages-intérêts permet à l’État de se retourner contre l’auteur. En revanche, lorsque l’allocation au lésé porte sur des valeurs confisquées, elle réduit voire éteint la créance en dommages-intérêts de celui-ci. Il n’y a donc plus lieu de l’indemniser. Dans ce contexte, le maintien de l’exigence de la cession de créance en faveur de l’État exposerait l’auteur à un double devoir de restituer, ce qui n’est pas envisageable. Dès lors, il faut admettre que dans les cas particuliers où une confiscation intervient avant une allocation (au sens de l’art. 73 al. 1 let. b CP), une assurance qui a dédommagé le lésé peut prétendre valablement à ladite allocation, sans avoir à céder à l’Etat une part correspondante de sa créance, nonobstant la lettre de l’art. 73 al. 2 CP.
Proposition de citation : Alain Macaluso/Hadrien Monod, Une assurance ayant indemnisé le lésé peut prétendre à l’allocation de valeurs confisquées. Elle n’a pas à céder sa créance en dommages-intérêts à l’Etat in www.droitpenaldesaffaires.ch, du 3 juillet 2019.