La modification de l’art. 53 CP entre en vigueur le 1er juillet 2019: peu de changements pratiques à attendre
Le code pénal prévoit, à l’art. 53, la possibilité de classer une procédure pénale ou de renoncer à une peine lorsque l’auteur des faits a réparé le dommage. Une version révisée de la norme entre en vigueur le 1er juillet 2019. La réparation peut être pécuniaire mais aussi prendre une autre forme ; par exemple, le prévenu peut fournir un travail au bénéfice de la victime. Jusqu’à présent, il fallait que la sanction encourue soit au plus une peine privative de liberté avec sursis de deux ans et que tant l’intérêt public que l’intérêt du lésé à poursuivre le prévenu soient peu importants.
Le législateur a voulu rendre plus difficile les conditions d’application de l’art. 53 CP. Il a limité pour ce faire le champ d’application de la norme en prévoyant qu’elle ne pourra s’appliquer que si la sanction encourue est une amende, une peine pécuniaire avec sursis ou une peine privative de liberté avec sursis ne dépassant pas un an.
La peine visée est celle concrètement encourue dans le cas d’espèce et non la peine menace.
L’auteur devra avoir admis les faits (mais pas nécessairement le caractère illicite de son comportement comme l’exige actuellement la jurisprudence, même si cette question d’interprétation demeure ouverte).
Contrairement à ce qui a pu être avancé, cette exigence ne semble pas comporter une restriction supplémentaire à l’application de l’art. 53 CP, au contraire. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige déjà que l’auteur admette préalablement le caractère incorrect de son acte, ce qui suppose non seulement une reconnaissance factuelle, mais aussi un jugement moral, sinon juridique porté sur les faits et le comportement adopté. En ce sens, la jurisprudence semble bien exiger la reconnaissance de la violation objective d’une norme pénale. Selon le Conseil fédéral, cette exigence ne sera plus compatible avec la nouvelle norme.
Comme c’est le cas dans la norme actuelle, l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement devront être peu importants.
En incluant expressément les infractions passibles de l’amende dans le champ d’application de la norme révisée, le législateur a mis un terme au débat relatif à son application notamment aux infractions relevant du droit pénal administratif.
Il n’est pas certain que la norme révisée rendra plus difficile l’application de l’art. 53 CP. Au contraire, l’affirmation renouvelée par le législateur de cet instrument devrait conduire les autorités de poursuite pénale, et tout particulièrement le Ministère public de la Confédération, à reconsidérer certaines approches très restrictives adoptées jusqu’ici.
Proposition de citation : Alain Macaluso, La modification de l’art. 53 CP entre en vigueur le 1er juillet 2019: peu de changements pratiques à attendre in www.droitpenaldesaffaires.ch, du 17 juin 2019.